Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
311.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 308, 309 ou 310, selon le cas, est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 321 et 322.
311.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 304, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 308, 309 ou 310, selon le cas, est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 321 et 322.
311.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 304, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 308, 309 ou 310, selon le cas, est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 321 et 322.